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Article L425-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L425-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.