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Article L1261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.

Leur mandat est de six ans non renouvelable.

A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.