Articles

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Art. 107

II.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique s'assurent de la mise en conformité avec l'article L. 6161-9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de publication de la présente loi, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l'admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l'article L. 6161-9 du code de la santé publique.

Lorsqu'un praticien refuse la mise en conformité, l'admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue au même article L. 6161-9 est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d'une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé intervient au terme d'une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d'établissement et de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire.