I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII., X. et XI. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 30, Art. 65, Art. 66, Art. 72, Art. 73, Art. 76, Art. 77
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1460-1, Art. L1461-1, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Plateforme des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1462-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2223-42
XII.-Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
XIII.-Le a du 3°, le 5°, le b du 6° et le a du 7° du XI entrent en vigueur à la date d'approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.
XIV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s'attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d'exploiter les données de santé de manière plus efficace.