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Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))

Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1))


I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5125-1-1 A, Art. L5521-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1

IV. - Pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.