Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.