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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.