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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.