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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est présidé par un directeur interrégional, un directeur interrégional adjoint ou un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Peuvent être nommés membres du jury :


- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et détenant le grade d'éducateur principal, des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, des attachés d'administration ou des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou plusieurs fonctionnaires exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative (RUE) ou de conseiller technique ;
- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance ou de la justice, relevant d'un autre corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A.


L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.