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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation)


Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.