Pour l'application à Mayotte de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation, le plafond mensuel dans la limite duquel est prise en compte la mensualité « L », tous deux définis au 3° de cet article, est ainsi déterminé :
1° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 ;
2° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et le 15 février 2013, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt.