Articles

Article L142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

La valeur de transfert des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l'organisme d'assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret.