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Article R131-41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :

1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ;

2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ;

3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ;

4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 131-43.

Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation.