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Article R131-39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-39-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.