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Article L224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'organisme d'assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.