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Article L224-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L224-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le plan. Ces cotisations sont mentionnées dans l'information prévue à l'article L. 224-7.