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Article L224-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L224-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut avoir qu'un titulaire.

Le plan peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèce associé au compte-titres.