Par dérogation à l'article L. 224-20, lorsqu'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224-14, de mettre en place des versements obligatoires mentionnés au 3° l'article L. 224-2. Ces versements obligatoires peuvent être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés visés par une de ces catégories revêt un caractère obligatoire jusqu'à la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5. Lorsque les versements obligatoires sont mis en place à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place, l'entreprise peut décider, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224-14, de le transformer en un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'alinéa précédent. Ce plan couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise et peut recevoir les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ces derniers pouvant être réservés à une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.