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Article L224-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L224-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le plan d'épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou bien d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le plan d'épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises dans des conditions fixées par décret.

Le règlement du plan prévoit que l'adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire. Toutefois, la liquidation mentionnée à l'article L. 224-5 relève le salarié de son obligation d'adhésion.