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Article L224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L224-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le règlement du plan fixe la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Lorsque cette liste comporte d'autres actifs que des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, le règlement du plan prévoit la mise en place d'un comité de surveillance composé de représentants de l'entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan. Les modalités de désignation des membres sont fixées par le règlement du plan. Le président du comité de surveillance est choisi parmi les représentants des titulaires.

Lorsque le plan est mis en place sous la forme d'un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être commun à l'ensemble des entreprises adhérentes au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés.

Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l'entreprise d'assurance porteuse des parts.