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Article L224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le plan d'épargne retraite d'entreprise prend la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d'un plan d'épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.

L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne retraite d'entreprise ouvert à tous les salariés de l'entreprise.