Articles

Article L70 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L70 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 16 C, le redevable s'est abstenu de répondre, n'a pas complété sa réponse ou l'a complétée de manière insuffisante, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office du redevable au titre de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts.