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Article L813-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L813-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
1° De la contribution de l'Etat ;
2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
3° Du produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
5° Des revenus des fonds placés ;
6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.