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Article L813-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L813-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au 2° de l'article L. 813-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.