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Article L813-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.