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Article L822-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.