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Article L822-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.