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Article L823-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2019
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article L823-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2019
(Code de la construction et de l'habitation)
Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.