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Article L823-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L823-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.