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Article L824-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L824-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.