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Article L841-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L841-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.