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Article L842-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.