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Article L852-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L852-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.