Article L861-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L861-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.