Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre V :
1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales ;
3° A l'article L. 851-4, les mots : " Le maire " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil territorial ".