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Article L863-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L863-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.