I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 219
II.-Le chiffre d'affaires mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.