Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;
3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;
4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;
5° La sécurité sociale des travailleurs indépendants (régime de base et régime complémentaire) ;
6° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;
7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
8° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;
9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;
10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
13° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;
14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;
16° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;
17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;
18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;
19° La Caisse nationale des barreaux français ;
20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;
21° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
22° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;
23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
25° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;
27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
28° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;
29° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
30° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;
31° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.
32° La Caisse générale de prévoyance des Caisses d'Epargne.