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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :


1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;


2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

5° La sécurité sociale des travailleurs indépendants (régime de base et régime complémentaire) ;

6° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;


7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

8° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;


12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

13° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;


14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

16° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

19° La Caisse nationale des barreaux français ;

20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

21° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

22° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;


23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

25° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;


26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

28° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;


29° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;


30° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;


31° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création.

32° La Caisse générale de prévoyance des Caisses d'Epargne.