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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

L'examen ponctuel terminal de l'éducation physique et sportive de l'enseignement commun au baccalauréat général et technologique s'effectue à partir de deux activités portant sur deux champs d'apprentissage différents, choisies parmi une liste de trois activités nationales publiée par voie de circulaire et éventuellement d'une à deux activités académiques fixées par le recteur d'académie. La liste des activités spécifiques à cet examen est publiée par voie de circulaire. L'évaluation s'effectue selon un référentiel d'évaluation spécifique. Le choix des deux activités est opéré par le candidat lors de son inscription à l'examen.