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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

Chaque établissement propose à la validation du recteur un projet annuel de protocole d'évaluation qui précise :

-le calendrier des épreuves ;

-les activités retenues par l'établissement pour l'évaluation de l'enseignement commun (liste nationale, liste académique, éventuelle activité établissement) ;

-la déclinaison du référentiel pour chacune de ces activités dans le respect du cadre national d'évaluation.

Le document est adressé à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Après contrôle de conformité par ladite commission, le protocole est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement, des candidats et de leurs familles.