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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)



Pour l'enseignement commun, le contrôle en cours de formation s'organise en un ensemble certificatif comportant trois épreuves. Deux d'entre elles au moins s'appuient sur des activités issues de la liste nationale fixée dans le programme de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive, la troisième peut s'appuyer sur une activité issue de la liste académique ou de l'activité établissement validée par la commission académique. Les trois épreuves doivent obligatoirement relever de trois champs d'apprentissages distincts.

L'évaluation et la notation de chaque élève dans chaque épreuve sont réalisées en co-évaluation selon le calendrier arrêté par l'établissement et les exigences fixées par le référentiel national. Les notes sont attribuées conformément au référentiel d'évaluation.