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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)


Les opérations visées au 3° du B du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 susvisée, que l'Etat ne peut confier à un prestataire extérieur, sont les suivantes :
a) Les dépenses relatives aux frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention du ministère de l'intérieur ;
b) La rétribution des aviseurs des douanes ;
c) Les dépenses relatives aux coûts d'achats pour lutter contre les produits stupéfiants ;
d) La rétribution des aviseurs fiscaux ;
e) Les dépenses des trésoriers militaires, sous-trésoriers militaires ou mandataires ;
f) Les opérations en espèces relatives aux avoirs saisis et confisqués et aux scellés judiciaires.