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Article 1214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.