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Article 1218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;

2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code.