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Article 1218-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1218-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La requête aux fins de protection d'un majeur prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 et à l'article 494-1 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.

Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.