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Article 1220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci.