A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.