Article 1227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.