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Article 1243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.