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Article 370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.